Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 13 août 2010 modifiant les décisions 2008/934/CE et 2008/941/CE en ce qui concerne la durée de validité des autorisations et le délai de grâce dans les cas où le notifiant a soumis une demande selon la procédure accélérée prévue par le règlement (CE) no 33/2008 [notifiée sous le numéro C(2010) 5536] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/455/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0455)
Adopté le13 août 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32010D0455
RéférenceDécision (CELEX 32010D0455), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances et la décision 2008/941/CE de la Commission du 8 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances établissent des listes de substances actives dont les notifiants ont renoncé à soutenir l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l’article 11 sexies du règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission et à l’article 24 sexies du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission.

(2)

(2) Pour la plupart des substances concernées, des demandes ont été déposées selon la procédure accélérée prévue aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I.

(3)

(3) Afin que l’examen de ces substances puisse être mené à bien, il est nécessaire de proroger le délai imparti aux États membres pour le retrait des autorisations ainsi que le délai de grâce qu’ils sont en droit d’accorder pour ces substances.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2008/934/CE et 2008/941/CE en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification de la décision 2008/934/CE

La décision 2008/934/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, la date limite de retrait de ces autorisations par les États membres est fixée au 31 décembre 2011 pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.»

2) À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, le délai de grâce expire le 31 décembre 2012 au plus tard pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.»

Article 2

Modification de la décision 2008/941/CE

La décision 2008/941/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, la date limite de retrait de ces autorisations par les États membres est fixée au 31 décembre 2011 pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.»

2) À l’article 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, le délai de grâce expire le 31 décembre 2012 au plus tard pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) no 33/2008.»

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).