Droit de l'Union · Texte intégral

Décision 2010/573/PESC du Conseil du 27 septembre 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldavie)

Acte en vigueur, consolidée au 29/10/2025.

Version consolidée au 29/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02010D0573-20251029, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/09/2010).

ActeDécision 2010/573/PESC
Adopté le27 septembre 2010
VersionConsolidée au 29/10/2025
Contenu5 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX02010D0573-20251029
RéférenceDécision 2010/573/PESC, consolidée au 29/10/2025EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le 25 février 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/160/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de Transnistrie (République de Moldova). Par la décision 2010/105/PESC du Conseil, les mesures en question ont été prorogées jusqu'au 27 février 2011 mais leur application a été suspendue jusqu'au 30 septembre 2010.

(2)

(2) Sur la base d'un réexamen de la position commune 2008/160/PESC, il y a lieu de proroger les mesures restrictives jusqu'au 30 septembre 2011.

(3)

(3) Cependant, afin d'encourager les progrès à accomplir en vue de parvenir à un règlement politique du conflit en Transnistrie, en trouvant une solution aux problèmes qui subsistent en ce qui concerne les établissements scolaires où l'enseignement est dispensé en alphabet latin et en rétablissant la libre circulation des personnes, il conviendrait de suspendre les mesures restrictives jusqu'au 31 mars 2011. À l'issue de cette période, le Conseil réexaminera les mesures restrictives à la lumière de l'évolution de la situation, notamment dans les domaines susvisés. Le Conseil peut décider d'appliquer de nouveau ou de lever les interdictions de séjour à tout moment,

Article 1

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes auxquelles sont imputables la conception et la mise en œuvre de la campagne d’intimidation visant des établissements scolaires moldaves de la région de Transnistrie (République de Moldavie) où l’enseignement est dispensé en alphabet latin, ainsi que la fermeture de ceux-ci, dont la liste figure en annexe.

2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

ou

iv) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4. Le paragraphe 3 est considéré comme également applicable dans les cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en République de Moldavie.

7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. En cas d'opposition d'un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

Le Conseil, agissant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, modifie la liste figurant en annexe si l’évolution de la situation en République de Moldavie le justifie.

Article 2 bis

1. Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement, in order to ensure that the natural persons concerned can exercise their rights under Regulation (EU) 2018/1725.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 3

La décision 2010/105/PESC du Conseil est abrogée.

Article 4

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2026. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Personnes visées à l’article 1er, paragraphe 1

…

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0573-20251029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).