Article 1
L’annexe III de la directive 2004/42/CE est remplacée par l’annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les méthodes d'analyse mentionnées à l'annexe III de la directive 2004/42/CE sont celles qui doivent être utilisées pour déterminer si les produits qui figurent à l'annexe I de la directive respectent les teneurs maximales autorisées en composés organiques volatils (ci-après «COV») fixées à l'annexe II de la directive. Il y a lieu d'adapter ces méthodes au progrès technique.
(2) La méthode ISO 11890-2 a fait l'objet d'une révision par l'Organisation internationale de normalisation en 2006 et il convient d'en intégrer la nouvelle version dans l'annexe III de la directive 2004/42/CE.
(3) La méthode ISO 11890-2 indique que lorsqu'aucun diluant réactif n'entre dans la formulation du produit et que la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse, la méthode ISO 11890-1, plus simple et moins onéreuse, est une solution de remplacement acceptable. Il convient dès lors que cette méthode soit autorisée par la directive 2004/42/CE afin de réduire les coûts d'expérimentation pour les États membres et les opérateurs économiques concernés par cette directive.
(4) Il y a lieu de modifier la directive 2004/42/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis rendu par le comité visé à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/42/CE,
L’annexe III de la directive 2004/42/CE est remplacée par l’annexe de la présente directive.
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 10 juin 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
«ANNEXE III
MÉTHODES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
Méthode autorisée pour les produits dont la teneur en COV est inférieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif:
| Paramètre | Unité | Test
| Méthode | Date de publication
| Teneur en COV | g/l | ISO 11890-2 | 2006
Méthodes autorisées pour les produits dont la teneur en COV est égale ou supérieure à 15 % en masse et qui ne contiennent pas de diluant réactif:
| Paramètre | Unité | Test
| Méthode | Date de publication
| Teneur en COV | g/l | ISO 11890-1 | 2007
| Teneur en COV | g/l | ISO 11890-2 | 2006
Méthode autorisée pour les produits contenant des COV et des diluants réactifs:
| Paramètre | Unité | Test
| Méthode | Date de publication
| Teneur en COV | g/l | ASTMD 2369 | 2003»