Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 449/2010 de la Commission du 25 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union européenne pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires d’Égypte et abrogeant les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 449/2010
Adopté le25 mai 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32010R0449
RéférenceRèglement (UE) n° 449/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En 2008, un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République arabe d’Égypte relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles no 1 et no 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», qui a été approuvé par la décision 2010/240/UE du Conseil.

(2)

(2) L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires d’Égypte. Il prévoit également des modifications des contingents tarifaires existants pour les produits visés au règlement (CE) no 747/2001, au règlement (CE) no 2276/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables à l’importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires d’Égypte, au règlement (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d’un contingent à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte, au règlement (CE) no 1002/2007 de la Commission du 29 août 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2184/96 du Conseil relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte et au règlement (CE) no 1455/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 portant ouverture de contingents à l’importation dans la Communauté de riz originaire d’Égypte.

(3)

(3) Il est nécessaire de mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants prévus dans l’accord. Dans un souci de clarté, il convient de rassembler tous les contingents tarifaires applicables aux produits agricoles et aux produits agricoles transformés originaires d’Égypte dans un acte législatif unique.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence et d’abroger les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007.

(5)

(5) Les certificats d’importation délivrés conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’à la fin du mois suivant. Lorsque la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément à ces règlements avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire après la date d’abrogation de ces règlements, les importateurs ne sont pas en mesure de respecter leurs obligations en matière de certificats d’importation. Dans de tels cas, il convient donc d’autoriser les États membres à déroger aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles et à libérer la garantie constituée par les importateurs. Dans un souci de clarté, il convient également de prévoir que les certificats d’importation délivrés après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 soient valables uniquement jusqu’à la date d’abrogation desdits règlements.

(6)

(6) Pour le calcul des contingents tarifaires applicables durant la première année, il est nécessaire de prévoir, conformément à l’accord, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d’entrée en vigueur de l’accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.

(7)

(7) Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er juin 2010, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date. Néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions relatives à la validité des certificats délivrés avant cette date s’appliquent immédiatement.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

L’annexe IV du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les règlements (CE) no 2276/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 1002/2007 et (CE) no 1455/2007 sont abrogés.

Article 3

1. La validité des certificats d’importation délivrés avec une date d’expiration postérieure au 31 mai 2010 conformément aux règlements (CE) no 955/2005 et (CE) no 1002/2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement expire le 31 mai 2010.

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, jusqu’au 30 juin 2010, le titulaire des certificats d’importation visés au premier alinéa peut retourner les certificats d’importation non utilisés aux autorités compétentes des États membres concernés, qui libèrent la garantie pour les quantités non utilisées.

2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 955/2005 et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1002/2007, la durée de validité des certificats d’importation délivrés conformément auxdits règlements après l’entrée en vigueur du présent règlement ne s’étend pas au-delà du 31 mai 2010.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2010, à l’exception de l’article 3 qui s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE IV

ÉGYPTE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |

Volume du contingent

(en tonnes en poids net)

| Droit contingentaire

| 09.1712 | 07032000 | | Aulx, à l’état frais ou réfrigéré | Du 1.6 au 30.6.2010 | 727 | Exemption

| Du 15.1.2011 au 30.6.2011 et pour chaque période suivante du 15.1 au 30.6 | 4 000

| 09.1783 | 07070005 | | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré | Du 15.11.2010 au 15.5.2011 et pour chaque période suivante du 15.11 au 15.5 | 3 000 | Exemption

| 09.1784 | 08051020 | | Oranges douces, fraîches | Du 1.12 au 31.5 | 36 300 | Exemption

| 09.1799 | 08101000 | | Fraises, fraîches | Du 1.10.2010 au 30.4.2011 | 10 000 | Exemption

| Du 1.10.2011 au 30.4.2012 | 10 300

| Du 1.10.2012 au 30.4.2013 | 10 609

| Du 1.10.2013 au 30.4.2014 | 10 927

| Du 1.10.2014 au 30.4.2015 | 11 255

| Du 1.10.2015 au 30.4.2016 et pour chaque période suivante du 1.10 au 30.4 | 11 593

| 09.1796 | 100620 | | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) | Du 1.6 au 31.12.2010 | 11 667 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 20 600

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 21 218

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 21 855

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 22 510

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 23 185

| 09.1797 | 100630 | | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé | Du 1.6 au 31.12.2010 | 40 833 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 72 100

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 74 263

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 76 491

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 78 786

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 81 149

| 09.1798 | 10064000 | | Riz en brisures | Du 1.6 au 31.12.2010 | 46 667 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 82 400

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 84 872

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 87 418

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 90 041

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 92 742

| 09.1785 | 17025000 | | Fructose chimiquement pur, à l’état solide | Du 1.6 au 31.12.2010 | 583 | Exemption

| Pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 000

| 09.1786 | ex17049099 |

91

99

| Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | Du 1.6 au 31.12.2010 | 583 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 1 100

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 1 210

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 1 331

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 1 464

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 611

| 09.1787 | ex18061030 | 10 | Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % mais inférieure à 80 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou en isoglucose également calculé en saccharose | Du 1.6 au 31.12.2010 | 292 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 525

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 551

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 579

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 608

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 638

| 09.1788 | 18061090 | | Cacao sucré en poudre d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 80 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou en isoglucose également calculé en saccharose | Du 1.6 au 31.12.2010 | 292 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 525

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 551

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 579

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 608

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 638

| 09.1789 | ex18062095 | 90 | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) | Du 1.6 au 31.12.2010 | 292 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 525

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 551

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 579

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 608

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 638

| 09.1790 | ex19019099 |

36

95

| Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits de la position 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Du 1.6 au 31.12.2010 | 583 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 1 100

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 1 210

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 1 331

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 1 464

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 611

| 09.1791 | ex21011298 |

92

97

| Préparations à base de café d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Du 1.6 au 31.12.2010 | 583 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 1 100

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 1 210

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 1 331

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 1 464

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 611

| 09.1792 | ex21012098 | 85 | Préparations à base de thé ou de maté d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Du 1.6 au 31.12.2010 | 292 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 525

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 551

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 579

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 608

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 638

| 09.1793 | ex21069059 | 10 | Autres sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine) d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Du 1.6 au 31.12.2010 | 292 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 525

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 551

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 579

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 608

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 638

| 09.1794 | ex21069098 |

26

34

53

| Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, des types utilisés pour les industries des boissons, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Du 1.6 au 31.12.2010 | 583 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 1 100

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 1 210

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 1 331

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 1 464

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 611

| 09.1795 | ex33021029 | 10 | Autres préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose/isoglucose égale ou supérieure à 70 % en poids | Du 1.6 au 31.12.2010 | 583 | Exemption

| Du 1.1 au 31.12.2011 | 1 100

| Du 1.1 au 31.12.2012 | 1 210

| Du 1.1 au 31.12.2013 | 1 331

| Du 1.1 au 31.12.2014 | 1 464

| Du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 1 611

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