Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 581/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 581/2010
Adopté le1er juillet 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32010R0581
RéférenceRèglement (UE) n° 581/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Il est nécessaire de télécharger régulièrement les données enregistrées par l'unité embarquée ainsi que celles enregistrées sur la carte de conducteur afin de permettre un contrôle efficace du respect, tant par le conducteur que par l'entreprise, des dispositions en matière de durées de conduite et de temps de repos prévues par le règlement (CE) no 561/2006.

(2)

(2) La détermination d'une fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes contenues dans l'unité embarquée et la carte de conducteur renforce le processus d'harmonisation des conditions imposées aux entreprises de transport routier à travers l'Union.

(3)

(3) Afin de fixer les fréquences maximales auxquelles effectuer le téléchargement des données, il convient de ne comptabiliser que les jours pour lesquels une activité a été enregistrée.

(4)

(4) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.

(5)

(5) Afin de réduire la charge administrative des entreprises, il y a lieu de définir quelles sont les données pertinentes à télécharger.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil,

Article 1

1. Le présent règlement établit les fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aux fins de l'application de l'article 10, paragraphe 5, point a) i), du règlement (CE) no 561/2006.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «données pertinentes» toute donnée enregistrée par le tachygraphe numérique autre que les données détaillées relatives à la vitesse.

3. La fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes ne dépasse pas:

a) 90 jours pour les données téléchargées à partir de l'unité embarquée;

b) 28 jours pour les données téléchargées à partir de la carte de conducteur.

4. Il convient de télécharger les données pertinentes de façon à éviter toute perte de données.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0581. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).