Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1137/2010 du Conseil du 7 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1137/2010
Adopté le7 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32010R1137
RéférenceRèglement (UE) n° 1137/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil impose une interdiction générale de fourniture de conseils techniques, d’aide, de formation, de financement ou d’aide financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie.

(2)

(2) Au paragraphe 7 de la résolution 1907 (2009), le Conseil de sécurité des Nations unies demande à tous les États membres de faire inspecter tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie, s’ils croient que ces chargements contiennent des articles qui sont interdits en vertu des paragraphes 5 et 6 de ladite résolution ou du régime d’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie, afin d’assurer la stricte application de ces dispositions.

(3)

(3) La décision 2010/231/PESC prévoit l’inspection de certains chargements à destination ou en provenance de la Somalie et, dans le cas des aéronefs et des navires, l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour les marchandises entrant dans l’Union ou en sortant. Ces informations doivent être fournies conformément aux dispositions relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(4)

(4) La présente mesure entre dans le champ d’application du traité et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

(5)

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 147/2003 en conséquence,

Article 1

L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 147/2003:

«Article 3 bis

1. Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie, toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

2. Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil.

3. De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard.

4. Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires.

5. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.

Note : JO L 105 du 27.4.2010, p. 17. JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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