Article 1
L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 147/2003:
«Article 3 bis
1. Afin de garantir la mise en œuvre rigoureuse des articles 1er et 3 de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie, toutes les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union ou qui quittent ce territoire, à destination ou en provenance de la Somalie, font l’objet d’une information préalable à l’arrivée ou au départ, qui est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
2. Les règles régissant l’obligation de fournir une information préalable à l’arrivée ou au départ, concernant en particulier la personne qui fournit l’information, les délais à respecter et les données requises, sont définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil.
3. De plus, la personne qui fournit l’information visée au paragraphe 2 déclare si les marchandises figurent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et, dans le cas où l’exportation de ces marchandises fait l’objet d’une exemption, donne des précisions sur la licence d’exportation qui lui a été accordée à cet égard.
4. Jusqu’au 31 décembre 2010, les déclarations sommaires d’entrée et de sortie ainsi que les éléments complémentaires requis visés au présent article peuvent être présentés sous forme écrite, à l’aide des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu’ils contiennent les précisions nécessaires.
5. À partir du 1er janvier 2011, les éléments complémentaires requis visés au paragraphe 3 sont présentés soit sous forme écrite, soit au moyen d’une déclaration en douane, selon le cas.