Article 1
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature combinée (NC), qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.
(2) Le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières s’applique dans les cas où la taxation n’est pas justifiée.
(3) Dans certaines circonstances, compte tenu de la nature spécifique de certains mouvements de marchandises mentionnés dans le règlement (CE) no 1186/2009, il semble approprié d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les déclarations de ces mouvements, en leur attribuant un code NC spécifique. C’est notamment le cas lorsque le classement de chaque type de marchandises d’un mouvement en vue de l’établissement de la déclaration en douane entraîne une charge de travail et des frais disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu.
(4) Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne.
(5) Ces règlements prévoient des codes spécifiques pour les marchandises à utiliser dans des conditions particulières. Dans un souci de transparence et à des fins d’information, il convient de mentionner ces codes dans la NC.
(6) Pour ces motifs, il y a lieu d’insérer le chapitre 99 dans la NC.
(7) Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
1) Dans le sommaire, deuxième partie, section XXI, chapitre 99, la phrase «(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)» est remplacée par la phrase suivante: «Codes spécifiques de la nomenclature combinée».
2) Dans la deuxième partie, section XXI, le «chapitre 99» ci-après est inséré entre la fin du chapitre 98 et le début de la «troisième partie»:
«CHAPITRE 99
CODES SPÉCIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE
Sous-chapitre I
Codes de la nomenclature combinée applicables à certains mouvements spécifiques de marchandises
(Importation ou exportation)
Notes supplémentaires:
1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s’appliquent qu’au mouvement de marchandises auquel elles se rapportent.
Ces marchandises sont déclarées dans la sous-position appropriée pour autant qu’elles respectent les conditions et les exigences de celle-ci ou de toute autre réglementation applicable. La description de ces marchandises doit être suffisamment précise pour permettre leur identification.
Les États membres peuvent toutefois choisir de ne pas appliquer les dispositions du présent sous-chapitre dans la mesure où des droits à l’importation ou autres impositions sont en jeu.
2. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s’appliquent pas aux échanges de biens entre États membres.
3. Les marchandises importées et exportées visées au règlement (CE) no 1186/2009 pour lesquelles l’exonération des droits d’importation ou d’exportation a été refusée sont exclues du présent sous-chapitre.
Les mouvements de marchandises qui font l’objet d’une interdiction ou restriction sont également exclus du présent sous-chapitre.
| Code NC | Description | Note
| 1 | 2 | 3
| | Certaines marchandises visées au règlement (CE) no 1186/2009 (importation et exportation): |
| 99050000 |
— Biens personnels appartenant à des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale
|
| 99190000 |
— Les biens ci-après, autres que ceux susmentionnés:
|
|
— trousseaux et objets mobiliers appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale à l’occasion de son mariage; biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession,
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|
— trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,
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— cercueils contenant des corps et urnes funéraires contenant les cendres de défunts et autres objets d’ornement funéraire,
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|
— biens adressés à des organismes à caractère charitable et philanthropique et au profit des victimes de catastrophes.
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Sous-chapitre II
Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises
Notes supplémentaires:
1. Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne.
2. Les codes figurant dans le présent sous-chapitre sont soumis aux conditions prévues dans les règlements (UE) no 113/2010 et (CE) no 1982/2004.
| Code | Description:
| 1 | 2
| 9930 | Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs:
| 99302400 |
— marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC
| 99302700 |
— marchandises du chapitre 27 de la NC
| 99309900 |
— marchandises classées ailleurs
| 9931 | Biens destinés à l’équipage de l’installation en haute mer ou nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer:
| 99312400 |
— marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC
| 99312700 |
— marchandises du chapitre 27 de la NC
| 99319900 |
— marchandises classées ailleurs
| 99500000 | Codes utilisés uniquement dans les échanges de biens entre États membres pour les transactions individuelles d’une valeur inférieure à 200 EUR et, dans certains cas, pour le signalement des produits résiduaires»