Article 1
La mise sur le marché dans l’Union du produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 28 avril 2008, la société Senmi Ekisu Co. Ltd a présenté aux autorités compétentes finlandaises une demande de mise sur le marché d’un produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
(2) Le 12 janvier 2009, l’organisme finlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Il a conclu dans celui-ci que le produit de peptide de poisson pouvait être mis sur le marché.
(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 10 mars 2009.
(4) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.
(5) En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 14 août 2009.
(6) Le 9 juillet 2010, dans son avis scientifique sur l’innocuité du «produit de peptide de sardine» en tant que nouvel ingrédient alimentaire, l’Autorité (groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies) est parvenue à la conclusion que le produit de peptide de poisson était sans danger dans les conditions d’utilisation et les niveaux d’ingestion proposés.
(7) Il ressort de l’évaluation scientifique que le produit de peptide de poisson satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La mise sur le marché dans l’Union du produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) conforme aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.
Le produit de peptide de poisson (Sardinops sagax) autorisé par la présente décision est dénommé «peptides de poisson (Sardinops sagax)» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.
Senmi Ekisu Co., Ltd, Research & Development Department, 779-2 Noda, Hirano-Cho, Ohzu-City, Ehime 795-0021, Japon, est destinataire de la présente décision.
ANNEXE I
SPECIFICATIONS DU PRODUIT DE PEPTIDE DE POISSON (SARDINOPS SAGAX)
Description:
Le nouvel ingrédient alimentaire est un mélange de peptides obtenu par hydrolyse alcaline catalysée par protéase du muscle de poisson (Sardinops sagax), après isolement de la fraction de peptides par chromatographie sur colonne, concentration sous vide et séchage par atomisation. Il s’agit d’une poudre blanc jaunâtre.
| Spécification du produit de peptide de poisson (Sardinops sagax)
|
Peptides
(peptides, dipeptides et tripeptides à courte chaîne d’un poids moléculaire inférieur à 2 kDa)
| ≥ 85 g/100 g
| Val-Tyr (dipeptide) | 0,1 à 0,16 g/100 g
| Cendres | ≤ 10 g/100 g
| Humidité | ≤ 8 g/100 g
ANNEXE II
UTILISATIONS DU PRODUIT DE PEPTIDE DE POISSON
| Groupe d’utilisations | Teneur maximale en produit de peptide de poisson
| Denrées alimentaires à base de yaourt, boissons à base de yaourt, produits laitiers fermentés et poudre de lait | 0,48 g/100 g (prêt à être consommé)
| Eaux aromatisées et boissons à base de plantes | 0,3 g/100 g (prêt à être consommé)
| Céréales pour petit-déjeuner | 2 g/100 g
| Soupes, ragoûts et soupes en poudre | 0,3 g/100 g (prêt à être consommé)