Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 9 mars 2011 concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine (2011/182/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0182)
Adopté le9 mars 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32011D0182
RéférenceDécision (CELEX 32011D0182), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par sa décision 2003/96/CE, le Conseil a approuvé la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine.

(2)

(2) L’article 12, point b), de cet accord prévoit que l’accord est conclu pour une période initiale qui expire le 31 décembre 2002 et est renouvelable d’un commun accord entre les parties pour des périodes supplémentaires de cinq ans.

(3)

(3) Par décision du 22 septembre 2003, entrée en vigueur le 8 novembre 2004, le Conseil a approuvé le renouvellement de l’accord pour une période supplémentaire de cinq ans.

(4)

(4) Lors de la troisième réunion du sous-comité UE-Ukraine no 7, qui s’est tenue à Kiev les 26 et 27 novembre 2008, les deux parties ont confirmé leur intérêt envers un renouvellement de l’accord susmentionné pour une période supplémentaire de cinq ans.

(5)

(5) Le contenu matériel de l’accord renouvelé est identique au contenu matériel de l’accord qui a expiré le 7 novembre 2009.

(6)

(6) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(7)

(7) Il y a lieu d’approuver, au nom de l’Union, le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine,

Article 1

Le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine pour une période supplémentaire de cinq ans est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil, agissant au nom de l’Union et conformément à l’article 12 de l’accord, notifie au gouvernement de l’Ukraine que l’Union a accompli ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord renouvelé et adresse la déclaration suivante à l’Ukraine:

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à “la Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’entendent, le cas échéant, comme faites à “l’Union européenne”.»

Note : La date de l’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).