Considérants (5)
(1)(1) En mai 2003, la Commission européenne a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) – proposition relative à un plan d’action UE», qui appelait à l’adoption de mesures visant à lutter contre l’exploitation forestière illégale grâce à l’adoption d’accords de partenariat volontaires avec les pays producteurs de bois. Les conclusions du Conseil relatives à ce plan d’action ont été adoptées en octobre 2003, et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005
(2)(2) Le 5 décembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations sur des accords de partenariat afin de mettre en œuvre le plan d’action de l’Union concernant FLEGT.
(3)(3) Le 20 décembre 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2173/2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans l’Union européenne en provenance des pays avec lesquels l’Union a conclu des accords de partenariat volontaires.
(4)(4) Les négociations avec la République du Cameroun se sont achevées, et l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 6 mai 2010.
(5)(5) Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion,
La signature de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT) est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Note : Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.