Article 1
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la modification proposée de l’annexe XIII de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière de transport.
(2) Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
(3) Le règlement (CE) no 1008/2008 a abrogé le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et le règlement (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui sont actuellement intégrés dans l’accord EEE.
(4) Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE, en conséquence.
(5) La position de l’Union au sein du Comité de mixte de l’EEE devrait se fonder sur le projet de décision joint,
(1) L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision no 5/2011 du 5 février 2011 du Comité mixte de l’EEE.
(2) Le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté devrait être intégré dans l’accord.
(3) Le règlement (CE) no 1008/2008 a abrogé les règlements (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et (CEE) no 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui sont intégrés dans l’accord.
(4) L’annexe XIII à l’accord devrait être modifiée en conséquence,
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur la modification proposée de l’annexe XIII de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE ci-joint.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
L’annexe XIII de l’accord est modifiée comme suit:
1) Le point 64a est remplacé par le texte suivant:
«64a. 32008 R 1008: règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a) à l’article 4, premier alinéa, point f), les termes “, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie;” sont remplacés par les termes suivants:
“Toutefois des licences d’exploitation ayant des effets juridiques sur l’ensemble du territoire de l’EEE peuvent être accordées sur la base de dérogations à cette condition prévues dans des accords avec des pays tiers auxquels la Communauté ou un ou plusieurs États de l’AELE sont parties, sous réserve que le Comité mixte de l’EEE adopte une décision à cet effet;”
b) à l’article 16, paragraphe 9, le second alinéa est complété comme suit:
“, ainsi que vers des aéroports régionaux en Islande et vers les quatre comtés les plus septentrionaux de Norvège.” »
2) Le point 65 est supprimé.
3) Le point 65b est supprimé.
Les textes du règlement (CE) no 1008/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE.
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.