Article 1
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Maroc est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/08/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.
(2) Par lettre du 13 mai 2005, Chypre a présenté une demande de reconnaissance du Maroc. À la suite de cette demande de Chypre, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Maroc afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en décembre 2006 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.
(3) La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l’évaluation.
(4) Par lettres du 4 février 2009 et du 9 mars 2010, la Commission a demandé au Maroc de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.
(5) Par lettres du 13 mai 2009, du 29 mai 2009, du 2 avril 2010 et du 4 janvier 2011, le Maroc a fourni les informations et éléments de preuve demandés, attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.
(6) Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, l’absence de dispositions légales relatives aux équipements de formation ainsi qu’aux qualifications et à la formation des instructeurs et des évaluateurs et, d’autre part, le manque d’équipements de formation dans le principal établissement d’enseignement et de formation maritimes du Maroc. Les autorités marocaines ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Maroc par rapport aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.
(7) Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités marocaines démontrent que le Maroc respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets. Ce pays devrait donc être reconnu par la Commission.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,
Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Maroc est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.