Article 1
L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/10/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l’alimentation animale en général et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau de l’Union et des États membres. Il prévoit des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.
(2) Certains lots de graines de fenugrec en provenance d’Égypte ont été désignés comme responsables de l’apparition, dans l’Union, d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC). La décision d’exécution 2011/402/UE de la Commission du 6 juillet 2011 relative à des mesures d’urgence applicables aux graines de fenugrec et à certaines graines et fèves importées d’Égypte a interdit les importations de produits correspondant aux codes fiscaux spécifiques figurant dans l’annexe.
(3) Du 21 au 25 août 2011, l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission a effectué un audit en Égypte afin de déterminer la source d’infection possible des foyers d’E. coli (sérotype O104:H4) apparus récemment dans le nord de l’Allemagne et à Bordeaux, en France, et d’évaluer les conditions de production et de transformation des graines incriminées.
(4) Si les résultats de l’audit et les mesures prises par l’Égypte sont toujours à l’examen, des déficiences ont toutefois été constatées dans la production de graines pour la consommation humaine qui sont susceptibles de germer. Ces déficiences n’ont cependant pas été relevées sur les sites de production de légumes à cosse frais destinés à la consommation humaine directe. En outre, comme les échanges de légumes à cosse frais ou réfrigérés se produisent à un moment où les graines ne sont pas encore mûres, ces graines ne peuvent pas être utilisées pour la germination.
(5) Les légumes à cosse frais ou réfrigérés autres que les graines germées qui sont importés d’Égypte ne devraient plus être considérés comme un risque pour la sécurité alimentaire et leur importation devrait être à nouveau autorisée. Il convient donc de revoir les mesures d’urgence de la décision d'exécution 2011/402/UE à la lumière de ces nouvelles informations et de modifier l’annexe de cette décision d'exécution en conséquence.
(6) La décision d'exécution 2011/402/UE fait la distinction entre les graines de moutarde destinées à l’ensemencement et les autres graines de moutarde regroupées sous le code NC 120750. Puisque ces graines représentent l’ensemble des graines correspondant au code NC 120750, la formulation de ladite décision d'exécution devrait être simplifiée. De surcroît, le numéro d’ordre des codes NC devrait être aligné sur la nomenclature douanière.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
«ANNEXE
Graines et fèves dont l’importation d’Égypte est interdite jusqu’au 31 octobre 2011
| Code NC | Description
| ex07049090 | Graines germées de roquette
| ex07069090 | Graines germées de betteraves, graines germées de radis
| ex0708 | Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré
| ex07099090 | Graines germées de soja
| 0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
| 09109910 | Graines de fenugrec
| 120100 | Fèves de soja, même concassées
| 120750 | Graines de moutarde
| 12079997 | Autres graines et fruits oléagineux, même concassés
| 12091000 | Graines de betteraves à sucre
| 12092100 | Graines fourragères de luzerne
| 120991 | Graines de légumes
| ex12149090 | Graines germées de luzerne»