Considérants (14)
(1)(1) Le 3 janvier 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant le dumping allégué dont feraient l’objet certains polyéthylènes téréphtalates (PET) originaires d’Oman et d’Arabie saoudite (ci-après les «pays concernés»), causant un préjudice à l’industrie de l’Union.
(2)(2) La plainte a été déposée par le comité des fabricants de polyéthylène téréphtalate (PET) en Europe (CPME) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale de certains PET réalisée dans l’Union, en application de l’article 5 du règlement de base.
(3)(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.
(4)(4) Par conséquent, après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 février 2011, annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union européenne, de certains PET originaires d’Oman et d’Arabie saoudite.
(5)(5) Le même jour, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations, dans l’Union, de certains PET originaires des pays concernés.
(6)(6) La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, aux producteurs-exportateurs des pays concernés, aux importateurs, à toute association notoirement concernée et aux autorités des pays concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(7)(7) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(8)(8) Par lettre du 12 octobre 2011 adressée à la Commission, le CPME a officiellement retiré sa plainte.
(9)(9) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(10)(10) À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission n’a trouvé aucune raison indiquant que la clôture de la procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’Union et aucune raison de ce type n’a été invoquée par les parties intéressées. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il devait être mis fin à la présente procédure. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.
(11)(11) Certaines d’entre elles se sont dites favorables à la clôture de la procédure. D’autres, bien que favorables à la clôture de la procédure, ont demandé que les résultats de l’enquête soient communiqués.
(12)(12) Il convient de noter, à cet égard, que la Commission n’est pas parvenue à une conclusion sur la base des résultats de l’enquête et qu’elle n’est donc pas en mesure de communiquer les données recueillies avant le retrait de la plainte.
(13)(13) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse justifiant de ne pas clore la présente procédure.
(14)(14) La Commission estime dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains polyéthylènes téréphtalates (PET) originaires d’Oman et d’Arabie saoudite doit être close,
La procédure antidumping concernant les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaires d’Oman et d’Arabie saoudite et relevant actuellement du code NC 39076020, est close.