Considérants (4)
(1)(1) La directive 98/70/CE établit des spécifications environnementales et des méthodes analytiques pour l’essence et les carburants diesel mis sur le marché.
(2)(2) Ces méthodes analytiques se réfèrent à certaines normes établies par le comité européen de normalisation (CEN). Étant donné que le CEN a remplacé ces normes par de nouvelles en raison des progrès techniques réalisés, il y a lieu d’actualiser les références à ces normes dans les annexes I et II de la directive 98/70/CE.
(3)(3) L’annexe III de la directive 98/70/CE porte sur la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol. Les données qui figurent à cette annexe sont arrondies à la deuxième décimale. La norme EN ISO 4259:2006 établie par l’Organisation internationale de normalisation définit les règles d’arrondi en fonction de la précision de la méthode d’essai et prévoit l’arrondi à la première décimale. Il convient dès lors de modifier les données figurant à l’annexe III de la directive 98/70/CE en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité de la qualité des carburants institué par l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE,
La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«(1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2008. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2008, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»
b) La note 6 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«(6) Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2008.»
2) À l’annexe II, la note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«(1) Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2009. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2009, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.»
3. L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans les douze mois suivant sa publication au Journal officiel.
Ils appliquent ces dispositions dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente directive au Journal officiel.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE III
DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOL
| Teneur en bioéthanol (% v/v) | Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa)
| 0 | 0
| 1 | 3,7
| 2 | 6,0
| 3 | 7,2
| 4 | 7,8
| 5 | 8,0
| 6 | 8,0
| 7 | 7,9
| 8 | 7,9
| 9 | 7,8
| 10 | 7,8
Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.»