Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 2380/2001 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).
(2) L’utilisation de la maduramicine ammonium alpha, appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisée pour une période de dix ans, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission et pour l’alimentation des dindes par le règlement (CE) no 2380/2001 de la Commission.
(3) Le titulaire de l’autorisation a introduit une demande de modification de l’autorisation en ce qui concerne la composition du support de cet additif. Il a étayé sa demande des données pertinentes.
(4) Dans son avis du 8 décembre 2010, l’Autorité a conclu qu’il est improbable que la nouvelle formule de l’additif, utilisée pour l’alimentation des dindes, suscite des préoccupations supplémentaires pour la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle est efficace pour lutter contre la coccidiose.
(5) Les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2380/2001 en conséquence.
(7) Étant donné que les modifications des conditions d’autorisation ne sont pas liées à des motifs de sécurité, il convient d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de prémélanges et d’aliments composés.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe du règlement (CE) no 2380/2001 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Les prémélanges et les aliments composés pour animaux contenant de la maduramicine ammonium alpha et produits conformément au règlement (CE) no 2380/2001 peuvent continuer d’être mis sur le marché et d’être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
«ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif
(dénomination commerciale)
| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
| E 770 | Alpharma Belgium BVBA |
Maduramicine ammonium
alpha 1 g/100 g
(Cygro 1 %)
|
Composition de l’additif
Maduramicine ammonium alpha: 1 g/100 g
Carboxyméthylcellulose de sodium: 2 g/100 g
Sulfate de calcium dihydraté: 97 g/100 g
Substance active
Maduramicine ammonium α C47H83O17N
Numéro CAS: 84878-61-5, sel ammoniaque de polyéther de l’acide monocarboxylique produit par un processus de fermentation par la souche Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)
Impuretés associées:
Maduramicine ammonium β: < 10 %
| Dindes | 16 semaines | 5 | 5 |
1. Administration interdite cinq jours au moins avant l’abattage.
2. Indiquer dans le mode d’emploi: “Dangereux pour les équidés”.
“Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores: son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple la tiamuline) peut être contre-indiquée”.
| 15.12.2011»