Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 555/2011 du Conseil du 6 juin 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 555/2011
Adopté le6 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32011R0555
RéférenceRèglement (UE) n° 555/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 179/2009 du Conseil du 5 mars 2009 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun a suspendu totalement, pour une durée de deux ans, les droits autonomes du tarif douanier commun pour certains moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes et certains moniteurs en couleurs avec affichage à cristaux liquides, relevant respectivement des codes de la nomenclature combinée (codes NC) 85285910 et 85285990.

(2)

(2) Pour des raisons de politique économique et industrielle, il est dans l’intérêt de l’Union de proroger la suspension des droits autonomes prévue par le règlement (CE) no 179/2009 pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2011.

(3)

(3) À la suite d’une restructuration de la position NC 8528, les moniteurs concernés relèvent désormais des codes NC 85285910 et 85285940. Il convient donc que les suspensions tarifaires prévues par le présent règlement concernent lesdits codes NC.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil en conséquence.

(5)

(5) Les suspensions prévues par le présent règlement reviennent à proroger les suspensions accordées par le règlement (CE) no 179/2009, qui a expiré le 31 décembre 2010. Étant donné qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union qu’il y ait une interruption du traitement tarifaire des moniteurs couverts par la suspension, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2011,

Article 1

L’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1) En regard du code NC 85285910, dans la colonne 3, le texte est remplacé par ce qui suit:

«14

2) En regard du code NC 85285940, dans la colonne 3, le texte est remplacé par ce qui suit:

«14

Note : Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 30 juin 2011, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes avec affichage à cristaux liquides dotés soit d’un connecteur muni d’une interface vidéo numérique (DVI) soit d’un connecteur muni d’une carte vidéographique (VGA), ou des deux, dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces), de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10, et d’une résolution pixel supérieure à 1,92 méga pixels, la distance entre les points n’excédant pas 0,3 mm (code TARIC 8528591010).» Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 30 juin 2011, pour les moniteurs en couleurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 55,9 cm (soit 22 pouces), et de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10 (code TARIC 8528594040).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).