Considérants (5)
(1)(1) L’article 4 du règlement (UE) no 724/2010 de la Commission prévoit un seuil déclencheur de 15 % en poids de juvéniles pour le cabillaud, l’églefin, le lieu noir et le merlan ou, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % des captures totales des quatre espèces pour un trait, un seuil déclencheur de 10 % du total des quatre espèces en poids de juvéniles.
(2)(2) Conformément à l’annexe I du règlement (UE) no 724/2010, un échantillon est prélevé lorsqu’il est estimé qu’un trait comprend au moins 300 kg de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan.
(3)(3) Conformément aux consultations sur la pêche pour 2011, qui se sont déroulées le 4 décembre 2010 entre l’Union européenne et la Norvège, il convient que l’Union modifie les principaux paramètres du système de fermeture en temps réel en mer du Nord et dans le Skagerrak, à savoir le seuil déclencheur et la quantité minimale estimée de poisson concerné pour un trait, afin d’améliorer l’efficacité du système.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 724/2010 en conséquence.
(5)(5) Le comité de la pêche et de l’aquaculture n’a pas rendu d’avis sur les mesures prévues au présent règlement,
Le règlement (UE) no 724/2010 est modifié comme suit:
1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Seuil déclencheur
1. Le seuil qui déclenche la fermeture de pêcheries en temps réel, visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1224/2009, est de 10 % des captures totales des quatre espèces mentionnées à l’article 2 en poids de juvéniles, pour un trait.
2. Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % des captures totales des quatre espèces pour un trait, le seuil déclencheur est de 7,5 % du total des quatre espèces en poids de juvéniles, pour un trait.»
2) À l’annexe I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Un échantillon est prélevé lorsqu’il est estimé qu’un trait comprend au moins 200 kg de toute combinaison de cabillaud, d’églefin, de lieu noir ou de merlan.
a) La taille minimale de l’échantillon est de 200 kg de toute combinaison de cabillaud, d’églefin, de lieu noir ou de merlan.
b) L’échantillon doit être prélevé de manière à refléter la composition de la capture en ce qui concerne ces quatre espèces.
c) S’il y a lieu, en fonction de la taille de la capture, l’échantillon devrait être prélevé au début, au milieu et à la fin de la capture.»
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.