Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1228/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l’importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69, originaires de Turquie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1228/2011
Adopté le16 novembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32011R1228
RéférenceRèglement (UE) n° 1228/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 429/73 du Conseil a été adopté afin de déterminer la réduction de l’élément fixe des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés originaires de Turquie et importés dans le cadre du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 23 novembre 1970.

(3)

(3) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’Union douanière définit les règles relatives à la fixation des droits de douane pour les produits agricoles transformés originaires de Turquie et importés vers l’Union européenne. Par conséquent, le règlement (CEE) no 429/73 est devenu obsolète.

(4)

(4) Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 429/73,

Article 1

1. Le règlement (CEE) no 429/73 est abrogé.

2. L’abrogation de l’acte visé au paragraphe 1 est sans préjudice:

a) du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base de l’acte visé au paragraphe 1; ainsi que

b) de la validité des modifications apportées par l’acte visé au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).