Article 1
La société de classification PRS est reconnue conformément à l’article 10 de la directive 2006/87/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par lettre du 3 juillet 2008, la Pologne a présenté à la Commission une demande de reconnaissance de Polski Rejestr Statków S.A (ci-après PRS) comme société de classification au sens de la directive. Le PRS a son siège en Pologne.
(2) La Pologne a joint à sa demande les informations et documents requis pour vérifier que les critères de reconnaissance sont satisfaits.
(3) En avril 2009, une audition a été organisée dans le cadre de la réunion conjointe des experts des États membres de l’Union européenne et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée «CCNR») concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, au cours de laquelle les autorités polonaises et PRS ont présenté leur point de vue.
(4) Le secrétariat de la CCNR a été consulté comme prévu par l’annexe VII, partie II, paragraphe 4, de la directive 2006/87/CE.
(5) La Commission a évalué la conformité de PRS aux critères de l’annexe VII, partie I, de la directive 2006/87/CE et a conclu que PRS y satisfaisait.
La société de classification PRS est reconnue conformément à l’article 10 de la directive 2006/87/CE.
Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que précisées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE et Polski Rejestr Statków (registre maritime polonais), Al. Gen. J. Hallera 126, 80-416, Gdańsk, Pologne, sont destinataires de la présente décision.