Décision de la Commission du 4 avril 2012 concluant la procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (2012/185/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/04/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32012D0185)
Adopté le4 avril 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32012D0185
RéférenceDécision (CELEX 32012D0185), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 3 janvier 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base, alléguant que les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et produit par Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (ci-après le «groupe Fang Da») font l’objet d’un dumping et contribuent ainsi à l’important préjudice subi par l’industrie de l’Union.
(2) La plainte a été introduite par Productos Aditivos SA (ci-après le «plaignant»), unique producteur de cyclamate de sodium dans l’Union, représentant 100 % de la production dans l’Union.
(3) Le 17 février 2011, après consultation du comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée au groupe Fang Da.
(4) La Commission a envoyé des questionnaires au plaignant, au groupe Fang Da ainsi qu’aux importateurs et utilisateurs connus. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(8) Il est estimé qu’il convient de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union n’a été transmise.
(9) Par conséquent, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée au groupe Fang Da, doit être close.
La procédure antidumping concernant les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine, limitée à deux producteurs-exportateurs chinois, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited et Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, est close.