Considérants (5)
(1)(1) La décision 2008/589/CE de la Commission établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pour une période de quatre ans, visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.
(2)(2) Afin de corriger l’erreur d’écriture qui s’est produite lors de la procédure d’adoption de la décision d'exécution 2012/262/UE et, partant, de mettre en conformité ladite décision avec l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, il y a lieu de supprimer le texte «ou susceptibles de pratiquer» de l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision.
(3)(3) Il convient de modifier la décision d'exécution 2012/262/UE en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.
(5)(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
À l’article 1er, le paragraphe 3 de la décision d'exécution 2012/262/UE est remplacé par le texte suivant:
«3.
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
“Article 2
Champ d’application
1. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection prévoit notamment de contrôler et d’inspecter:
a) les activités de pêche menées par les navires visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1098/2007 et par les navires de pêche, quelle qu’en soit la longueur, pratiquant des captures de saumon;
b) toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.
2. Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pour une durée de cinq ans.”»
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.