Article 1
La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre aphteuse en Bulgarie en 2011 est fixée à 463583,37 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement d’une dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant la dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la fièvre aphteuse dans les meilleurs délais, il convient que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 14, paragraphe 4, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres.
(3) L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.
(4) La décision d’exécution 2011/730/UE de la Commission du 9 novembre 2011 relative à une participation financière de l’Union aux mesures d’urgence de lutte contre la fièvre aphteuse adoptées par la Bulgarie, en 2011 a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la fièvre aphteuse réalisées en Bulgarie en 2011. Les 9 décembre 2011 et 24 janvier 2012, la Bulgarie a introduit une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.
(5) Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(6) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la décision 2009/470/CE, la Bulgarie a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.
(7) Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à la Bulgarie le 19 juin 2012. Celle-ci a marqué son accord dans un courrier électronique daté du 20 juin 2012.
(8) Dès lors, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées dans le contexte de l’éradication de la fièvre aphteuse en Bulgarie en 2011.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre aphteuse en Bulgarie en 2011 est fixée à 463583,37 EUR.
La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.