Article 1
À l’article 2 de la décision 96/565/Euratom, CE, le point 2) est supprimé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l’article 380 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la Suède peut continuer à exonérer les prestations effectuées par les auteurs, artistes et interprètes d’œuvres d’art, figurant à l’annexe X, partie B, point 2), ainsi que les opérations figurant à l’annexe X, partie B, points 1), 9) et 10), aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l’un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2) Dans le cas de la Suède, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 96/565/Euratom, CE autorisant la Suède, avec effet au 1er janvier 1995, à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.
(3) Depuis le 1er janvier 1997, en ce qui concerne les droits d’auteur et les redevances, la Suède taxe les opérations visées au point 2 de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.
(4) La Commission a invité la Suède à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires et à informer la Commission à cet égard; la Suède a confirmé que l’autorisation d’utiliser des estimations approximatives pour les opérations visées au point 2 de l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE ne serait plus applicable pour les droits d’auteur et les redevances.
(5) Par souci de clarté et de transparence des règles de l’Union, les dispositions qui sont devenues obsolètes ou sans effet devraient être abrogées.
(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,
À l’article 2 de la décision 96/565/Euratom, CE, le point 2) est supprimé.
Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.