Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2012) 9568] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2012/821/UE, Euratom)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0821)
Adopté le19 décembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32012D0821
RéférenceDécision (CELEX 32012D0821), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(2)

(2) En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(3)

(3) Depuis le 1er janvier 2011, la Belgique taxe les livraisons de terrains attenant à un bâtiment vendu avec TVA (avant sa première occupation) visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.

(4)

(4) Depuis le 1er janvier 2012, la Belgique taxe les prestations de services des notaires et des huissiers de justice; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.

(5)

(5) Dans le cas de la Belgique, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique, avec effet à compter de 1989, à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.

(6)

(6) La Commission a invité la Belgique à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires et à informer la Commission à cet égard; la Belgique a confirmé que la portée des deux autorisations devait être modifiée.

(7)

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,

Article 1

L’article 2 de la décision 90/177/Euratom, CEE est modifié comme suit:

1) le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) les prestations de services des avocats, pour autant qu’il ne s’agisse pas de prestations visées à l’annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE [annexe F, ex point 2)];»

2) le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) les livraisons de terrains à bâtir visées à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE [annexe F, ex point 16)].»

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).