Considérants (7)
(1)(1) En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2)(2) En vertu de l’article 371 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie B, peuvent continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans chaque État membre concerné à cette même date; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(3)(3) Depuis le 1er janvier 2011, la Belgique taxe les livraisons de terrains attenant à un bâtiment vendu avec TVA (avant sa première occupation) visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.
(4)(4) Depuis le 1er janvier 2012, la Belgique taxe les prestations de services des notaires et des huissiers de justice; l’autorisation accordée dans ce contexte devrait être supprimée avec effet à compter de cette date.
(5)(5) Dans le cas de la Belgique, la Commission, sur la base des dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a adopté la décision 90/177/Euratom, CEE autorisant la Belgique, avec effet à compter de 1989, à ne pas tenir compte de certaines catégories d’opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA.
(6)(6) La Commission a invité la Belgique à vérifier si les autorisations lui ayant été accordées sans échéance explicite étaient encore nécessaires et à informer la Commission à cet égard; la Belgique a confirmé que la portée des deux autorisations devait être modifiée.
(7)(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,
L’article 2 de la décision 90/177/Euratom, CEE est modifié comme suit:
1) le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2) les prestations de services des avocats, pour autant qu’il ne s’agisse pas de prestations visées à l’annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE [annexe F, ex point 2)];»
2) le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4) les livraisons de terrains à bâtir visées à l’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE [annexe F, ex point 16)].»
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.