Article 1
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, ces substances, qui sont réputées approuvées au titre dudit règlement, sont inscrites à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées.
(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «Autorité», a présenté à la Commission ses avis sur les projets de rapports d’examen pour le benzoate de dénatonium et le méthylnonylcétone le 2 décembre 2011, et pour les huiles végétales/huile de menthe verte le 16 décembre 2011. Les projets de rapports d’examen et les avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 1er juin 2012, à l’élaboration de la version définitive des rapports d’examen de la Commission pour le benzoate de dénatonium, le méthylnonylcétone et les huiles végétales/huile de menthe verte.
(3) L’Autorité a communiqué ses avis sur le benzoate de dénatonium, le méthylnonylcétone et les huiles végétales/huile de menthe verte aux auteurs des notifications, et la Commission les a invités à présenter leurs observations sur les rapports d’examen.
(4) Il est confirmé que les substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte sont réputées approuvées au titre du règlement (CE) no 1107/2009.
(5) Conformément aux dispositions conjointes de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation des substances benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives en ce qui concerne le méthylnonylcétone. L’utilisation de la substance active huiles végétales/huile de menthe verte devrait être limitée au traitement après récolte des pommes de terre.
(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, les auteurs des notifications et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.
ANNEXE
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
(1) La ligne 226 relative à la substance active benzoate de dénatonium est remplacée comme suit:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «226 |
Benzoate de dénatonium
No CAS 3734-33-6
No CIMAP 845
| Benzyldiéthyl[[2,6-xylylcarbamoyl]méthyl]benzoate d’ammonium | ≥ 975 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium pour d’autres usages que le badigeonnage au moyen de matériel roulant automatisé dans la sylviculture, les États membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l’octroi de l’autorisation.
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»
(2) La ligne 238 relative à la substance active méthylnonylcétone est remplacée comme suit:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «238 |
Méthylnonylcétone
No CAS 112-12-9
No CIMAP 846
| Undécane-2-one | ≥ 975 g/kg | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que répulsif peuvent être autorisées.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dansla version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Tout contact avec des denrées alimentaires et des fourrages doit être évité.
L’auteur de la notification communique des informations confirmatives en ce qui concerne:
a) la spécification des matériels soumis aux études de toxicologie sur les mammifères et d’écotoxicologie;
b) la spécification des données de référence concernant le lot et des méthodes d’analyse validées;
c) une évaluation appropriée du devenir et du comportement du méthylnonylcétone et des produits de transformation potentiels dans l’environnement;
d) les risques pour les organismes aquatiques et vivant dans le sol.
L’auteur de la notification communique à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations visées aux points a) et b) au plus tard le 30 avril 2013 et les informations visées aux points c) et d) au plus tard le 31 décembre 2015.»
(3) La ligne 243 relative à la substance active huiles de plantes/huile de menthe verte est remplacée comme suit:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «243 |
Huiles végétales/Huile de menthe verte
No CAS 8008-79-5
No CIMAP 908
| Huile de menthe verte | ≥ 550 g/kg sous la forme de L-Carvone | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |
PARTIE A
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale pour le traitement après récolte des pommes de terre peuvent être autorisées.
Les États membres s’assurent que les autorisations prévoient la réalisation exclusive de la thermonébulisation dans des locaux de stockage professionnels et le recours aux meilleures techniques disponibles afin d’éviter toute dissémination du produit (brume de nébulisation) dans l’environnement pendant le stockage, le transport, l’élimination des déchets et l’application.
PARTIE B
Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des huiles végétales/huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 1er juin 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»