Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 760/2012 de la Commission du 21 août 2012 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 en ce qui concerne l’intensité des contrôles effectués par les États membres dans le cadre du système de quotas laitiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 760/2012
Adopté le21 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32012R0760
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 760/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’article 22 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers prévoit l’intensité des contrôles qui doivent être effectués par les États membres pour le lait livré dans le cadre du système des quotas. Si les livraisons totales ajustées ont été inférieures à 95 % de la part des livraisons dans le quota national au cours de chacune des trois précédentes périodes de douze mois, l’intensité des contrôles sur les livraisons peut passer de 2 % à 1 % des producteurs et de 40 % à 20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement.

(2)

(2) La gestion de ces contrôles est relativement complexe et il convient de la simplifier.

(3)

(3) Les États membres ont acquis des années d’expérience dans la mise en œuvre de ces contrôles et utilisent un programme général de contrôle sur la base d’analyses de risques.

(4)

(4) Les résultats des audits de la Commission réalisés dans les États membres montrent que, dans presque tous les cas, aucune correction n’a été nécessaire.

(5)

(5) Conformément à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007, le système des quotas laitiers s’achève en 2015.

(6)

(6) Il est donc approprié de fixer l’intensité des contrôles sur les livraisons dans tous les États membres à 1 % des producteurs et à 20 % de la quantité de lait livré déclarée après ajustement et de doubler le nombre de contrôles dans les seuls cas d’irrégularités ou d’anomalies importantes.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence.

(8)

(8) Étant donné que les modifications proposées visent à diminuer l’intensité des contrôles et, de ce fait, à alléger la charge administrative pour les États membres, il convient qu’elles s’appliquent à la présente période de douze mois qui a débuté le 1er avril 2012. Il est par conséquent nécessaire que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:

1) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle.

Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois.

Toutefois, lorsque les contrôles prévus à l’article 20 sont combinés avec d’autres contrôles, il convient de respecter les délais fixés pour les autres contrôles et les rapports d’inspection respectifs.»

2) L’article 22 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les contrôles visés à l’article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur:

a) 1 % des producteurs pour chaque période de douze mois;

b) 20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement pour la période concernée; et

c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés.

Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.»

b) Le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.

Si un contrôle révèle des irrégularités ou des anomalies importantes dans une région ou partie de région, l’autorité compétente double le nombre de contrôles au cours de la période de douze mois concernée et la période suivante de douze mois pour cette région ou partie de région.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2012.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).