Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 812/2012 de la Commission du 12 septembre 2012 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés originaires du Maroc

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/09/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 812/2012
Adopté le12 septembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32012R0812
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 812/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Un accord a été conclu sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc concernant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après l’«accord»). Ledit accord a été approuvé au nom de l’Union par la décision 2012/497/UE du Conseil.

(2)

(2) L’accord prévoit de nouveaux contingents tarifaires pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés originaires du Maroc. Il prévoit également des modifications des contingents tarifaires existants pour les produits définis au règlement (CE) no 747/2001.

(3)

(3) En outre, l’accord ne prévoit plus de concessions tarifaires applicables dans le cadre des quantités de référence établies par le règlement (CE) no 747/2001.

(4)

(4) Il est nécessaire de mettre en œuvre les nouveaux contingents tarifaires, les modifications apportées aux contingents tarifaires existants et la fin des quantités de référence prévus dans l’accord. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence.

(5)

(5) Aux fins du calcul des contingents tarifaires applicables durant la première année, il est nécessaire de prévoir, conformément à l’accord, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire a commencé avant la date d’entrée en vigueur de l’accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s’est écoulée avant cette date.

(6)

(6) Conformément à l’accord, il convient que l’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel qui s’applique du 1er novembre au 31 mai pour les importations dans l’Union européenne de tomates à l’état frais ou réfrigéré originaires du Maroc soit limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net.

(7)

(7) Étant donné que l’accord entre en vigueur le 1er octobre 2012, il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter de cette date.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1) L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 3 bis

Dispositions spécifiques relatives aux contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc

1. Pour les tomates relevant du code NC 07020000 mises en libre pratique chaque année pendant la période du 1er octobre au 31 mai (ci-après dénommée la “campagne de commercialisation”), les tirages effectués sur les contingents tarifaires mensuels définis à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1104 du 1er octobre au 31 décembre, d’une part, et du 1er janvier au 31 mars, d’autre part, sont arrêtés chaque année le 15 janvier, d’une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril, d’autre part. Le jour ouvrable de la Commission suivant, les services de la Commission fixent le solde inutilisé de chacun de ces contingents tarifaires et le mettent à disposition au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne de commercialisation sous le numéro d’ordre 09.1112.

À partir des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels ont été arrêtés, tout tirage rétroactif effectué sur l’un quelconque des contingents tarifaires mensuels arrêtés qui sont applicables au cours des mois de novembre, de décembre et de janvier à mars, ainsi que tout reversement de volumes inutilisés sont effectués au titre du contingent tarifaire additionnel applicable sous le numéro d’ordre 09.1112 pour cette campagne de commercialisation. Des modalités d’application relatives à la gestion du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 sont énoncées au paragraphe 2.

2. L’utilisation mensuelle du contingent tarifaire additionnel défini à l’annexe II sous le numéro d’ordre 09.1112 pour la période du 1er novembre au 31 mai pour les tomates relevant du code NC no07020000 originaires du Maroc mises en circulation dans l’Union européenne est limitée à 30 % de son volume initial de 28 000 tonnes en poids net.

Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.1112 est géré comme un contingent tarifaire parent avec sept sous-contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d’ordre 09.1193.

Le bénéfice de cette concession tarifaire ne peut être accordé qu’au moyen de la déclaration du numéro d’ordre 09.1193.»

2) L’annexe II est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2012.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE II

MAROC

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent conformément au règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission (JO L 282 du 28.10.2011, p. 1). Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume du contingent (en tonnes poids net) | Droit contingentaire

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 31 octobre 2012 | 13 350 | Exemption

| Du 1er au 31 octobre 2013 | 13 800

| Du 1er au 31 octobre 2014 | 14 250

| Du 1er au 31 octobre 2015 et pour chaque période suivante du 1er au 31 octobre | 14 700

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 30 novembre 2012 | 34 900 | Exemption

| Du 1er au 30 novembre 2013 | 36 100

| Du 1er au 30 novembre 2014 | 37 300

| Du 1er au 30 novembre 2015 et pour chaque période suivante du 1er au 30 novembre | 38 500

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 31 décembre 2012 | 39 450 | Exemption

| Du 1er au 31 décembre 2013 | 40 800

| Du 1er au 31 décembre 2014 | 42 150

| Du 1er au 31 décembre 2015 et pour chaque période suivante du 1er au 31 décembre | 43 500

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 31 janvier 2013 | 39 450 | Exemption

| Du 1er au 31 janvier 2014 | 40 800

| Du 1er au 31 janvier 2015 | 42 150

| Du 1er au 31 janvier 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 31 janvier | 43 500

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 28 février 2013 | 39 450 | Exemption

| Du 1er au 28 février 2014 | 40 800

| Du 1er au 28 février 2015 | 42 150

| Du 1er au 29 février 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 28/29 février | 43 500

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 31 mars 2013 | 39 450 | Exemption

| Du 1er au 31 mars 2014 | 40 800

| Du 1er au 31 mars 2015 | 42 150

| Du 1er au 31 mars 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 31 mars | 43 500

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 30 avril 2013 | 20 700 | Exemption

| Du 1er au 30 avril 2014 | 21 400

| Du 1er au 30 avril 2015 | 22 100

| Du 1er au 30 avril 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 30 avril | 22 800

| 09.1104 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er au 31 mai 2013 | 6 250 | Exemption

| Du 1er au 31 mai 2014 | 6 500

| Du 1er au 31 mai 2015 | 6 750

| Du 1er au 31 mai 2016 et pour chaque période suivante du 1er au 31 mai | 7 000

| 09.1112 | 07020000 | | Tomates, fraîches ou réfrigérées | Du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 et pour chaque période suivante du 1er novembre au 31 mai | 28 000 | Exemption

| 09.1100 | 07032000 | | Aulx, frais ou réfrigérés | Du 1er octobre au 31 décembre 2012 | 375 | Exemption

| Du 1er janvier au 31 décembre 2013 et pour les années suivantes | 1 500

| 09.1137 | 07070005 | | Concombres, frais ou réfrigérés | Du 1er novembre 2012 au 31 mai 2013 | 15 000 | Exemption

| Du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014 | 15 450

| Du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015 | 15 900

| Du 1er novembre 2015 au 31 mai 2016 | 16 350

| Du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017 et pour chaque période suivante du 1er novembre au 31 mai | 16 800

| 09.1133 | 07099310 | | Courgettes, fraîches ou réfrigérées | Du 1er octobre 2012 au 20 avril 2013 | 50 000 | Exemption

| Du 1er octobre 2013 au 20 avril 2014 | 51 500

| Du 1er octobre 2014 au 20 avril 2015 | 53 000

| Du 1er octobre 2015 au 20 avril 2016 | 54 500

| Du 1er octobre 2016 au 20 avril 2017 et pour chaque période suivante du 1er octobre au 20 avril | 56 000

| 09.1130 | 08052010 | 05 | Clémentines fraîches | Du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 et pour chaque période suivante du 1er novembre au 28/29 février | 175 000 | Exemption

| 09.1118 | 08101000 | | Fraises fraîches | Du 1er au 30 avril 2013 et pour chaque période suivante du 1er au 30 avril | 3 600 | Exemption

| 09.1101 | 08101000 | | Fraises fraîches | Du 1er au 31 mai 2013 et pour chaque période suivante du 1er au 31 mai | 1 000 | 6,4 MIN 1,2 EUR/100 kg/net

| 09.1103 | 17025000 | | Fructose chimiquement pur | Du 1er octobre au 31 décembre 2012 | 150 | Exemption

| Du 1er janvier au 31 décembre 2013 et pour les années suivantes | 600

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