Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1183/2012
Adopté le30 novembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32012R1183
RéférenceRèglement (UE) n° 1183/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires établit une liste de l’Union des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique. Récemment, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu des évaluations scientifiques favorables concernant des substances supplémentaires qu’il y a lieu à présent d’ajouter à la liste actuelle.

(2)

(2) Certaines autres substances ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il y a lieu de modifier les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau de l’Union à leur égard.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(4)

(4) La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 257 et la dénomination dipropylèneglycol peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, dans lequel elle figure sous le numéro de CAS 0000110-98-5. Dans la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, cette substance était désignée par le numéro de CAS 0025265-71-8. La référence à ce no CAS avait été supprimée à l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 10/2011, qui remplace la directive 2002/72/CE, car elle avait été jugée superflue. Le no CAS 0025265-71-8 faisant référence au mélange d’isomères à usage commercial et non à la substance pure, il convient toutefois de le réintroduire dans le règlement (UE) no 10/2011. Il convient que le no CAS 0000110-98-5 reste mentionné dans le tableau 1.

(5)

(5) La note relative au contrôle de conformité portant le numéro 4 dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 fait référence, de manière ambiguë, à un «simulant D», alors qu’elle devrait faire référence au simulant D2. Il convient donc que la note no 4 fasse référence au simulant D2.

(6)

(6) Il s’ensuit que l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 doit être modifiée en conséquence.

(7)

(7) Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché pendant un an au plus à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils devraient pouvoir rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2014. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1) dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu de la colonne (3) est remplacé par le texte suivant:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)

| 257 | 13550 | 0000110-98-5 | dipropylèneglycol | oui | oui | non | | | |

| 16660 | 0025265-71-8

| 51760 |

2) dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu de la colonne (8) est remplacé par le texte suivant:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)

| 449 | 49840 | 0002500-88-1 | disulfure de dioctadécyle | oui | non | oui | 0,05 | | |

3) dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu des colonnes (8) et (9) est remplacé par le texte suivant:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)

| 180 | 17160 | 0000097-53-0 | eugénol | non | oui | non | | (33) | |

4) dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (10) est remplacé par le texte suivant:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)

| 807 | 93485 | — | nanoparticules de nitrure de titane | oui | non | non | | |

Absence de migration des nanoparticules de nitrure de titane.

À utiliser uniquement dans les bouteilles en poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à concurrence de 20 mg/kg au plus.

Dans le PET, les agglomérats ont un diamètre de 100 – 500 nm constitué de nanoparticules primaires de nitrure de titane; les particules primaires ont un diamètre de 20 nm environ.

|

| 865 | 40619 | 0025322-99-0 | copolymère de l’acrylate de butyle, de méthacrylate de méthyle et du méthacrylate de butyle | oui | non | non | | |

À utiliser uniquement dans:

a) le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 1 % (m/m);

b) l’acide polylactique (PLA) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

|

| 868 | 53245 | 0009010-88-2 | copolymère de l’acrylate d’éthyle et du méthacrylate de méthyle | oui | non | non | | |

À utiliser uniquement dans:

a) le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 2 % (m/m);

b) l’acide polylactique (PLA) à une concentration maximale de 5 % (m/m);

c) le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

|

5) dans le tableau 1, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)

| 858 | 38565 | 0090498-90-1 | 3,9-bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]undécane | oui | non | oui | 0,05 | | LMS exprimée en tant que somme de la substance et de son produit d’oxydation, le 3-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)prop-2-énoyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-9-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]-undécane en équilibre avec son para-quinométhane tautomère | (2)

| 874 | 16265 | 0156065-00-8 | α-diméthyl-3-(4’-hydroxy-3’-méthoxyphényl)propylsilyloxy, ω-3-diméthyl-3-(4’-hydroxy-3’-méthoxyphényl)propylsilyl polydiméthylsiloxane | non | oui | non | 0,05 | (33) |

À utiliser uniquement comme comonomère dans du polycarbonate modifié au siloxane

Le mélange oligomérique est caractérisé par la formule

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26)

|

| 902 | | 0000128-44-9 | 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sel de sodium | oui | non | non | | | La substance doit être conforme aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission |

| 979 | 79987 | — | Copolymère de poly(téréphtalate d’éthylène), de polybutadiène hydroxylé et d’anhydride pyromellitique | oui | non | non | | | À utiliser uniquement dans le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à une concentration maximale de 5 % (m/m). |

6) dans le tableau 2, l’entrée suivante est insérée par ordre numérique des numéros de restriction de groupe:

| (1) | (2) | (3) | (4)

| No de restriction de groupe | No de la substance MCDA | LMS (T) [mg/kg] | Spécification de la restriction de groupe

| 33 |

180

874

| ND | exprimée en eugénol

7) dans le tableau 3 relatif au contrôle de la conformité, le texte de la note (4) est remplacé par le texte suivant:

| (1) | (2)

| No de note | Notes relatives au contrôle de conformité

| (4) | L’essai de conformité au contact avec des matières grasses doit s’effectuer à l’aide de simulants d’aliments gras saturés comme simulant D2.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).