Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2013 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées dans le contexte des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton, au Portugal, en 2007 et en 2008 [notifiée sous le numéro C(2013) 2864] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (2013/251/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0251)
Adopté le27 mai 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32013D0251
RéférenceDécision (CELEX 32013D0251), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après les «règles d’application»), l’engagement de dépenses sur le budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense, adoptée par l’institution ou les autorités auxquelles des pouvoirs ont été délégués par l’institution.

(2)

(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses admissibles effectuées par les États membres. L’article 3, paragraphe 6, deuxième tiret, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais supportés par les États membres.

(3)

(3) L'article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit les règles relatives aux dépenses pouvant bénéficier d’un concours financier de l’Union.

(4)

(4) La décision 2008/655/CE de la Commission a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton, au Portugal, en 2007 et en 2008.

(5)

(5) Le 30 mars 2009, le Portugal a introduit une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Les observations, la méthode de calcul des dépenses admissibles et les conclusions finales de la Commission ont été communiquées au Portugal par lettre du 16 février 2012. La réponse finale contenant l’approbation des autorités portugaises a été reçue le 3 août 2012.

(6)

(6) Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions programmées et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

(7) Les autorités portugaises ont pleinement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

(8) Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, au Portugal, en 2007 et en 2008, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/655/CE.

(9)

(9) Une première tranche de 1498023,27 EUR, une deuxième tranche de 900000,00 EUR et une troisième tranche de 550000,00 EUR ont déjà été versées.

(10)

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton, au Portugal, en 2007 et en 2008, est fixée à 2986419,35 EUR. La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Article 2

La participation financière totale de l’Union s’élevant à 2986419,35 EUR, le solde encore à verser est fixé à 38396,08 EUR.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

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