Article 1
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Lettonie.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 7 juillet 2009, sur recommandation de la Commission conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (TCE), le Conseil a décidé, par la décision 2009/591/CE, qu'il existait un déficit excessif en Lettonie. Il a constaté que, en 2008, le déficit public avait atteint 4,0 % du PIB et qu'il dépassait donc la valeur de référence de 3 % du PIB fixée par le traité, tandis que la dette publique brute s'établissait à 19,5 % du PIB et était donc largement inférieure à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité.
(2) Le 7 juillet 2009, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du TCE et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Lettonie pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif d'ici la fin 2012. Cette recommandation a été rendue publique.
(3) Conformément à l'article 4 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé aux traités, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations et d'autres variables liées deux fois par an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
(4) Lorsque le Conseil envisage d'abroger une décision sur l'existence d'un déficit excessif, il doit prendre sa décision sur la base des données notifiées. En outre, une telle décision ne peut être abrogée que si les prévisions des services de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB au cours de la période considérée.
(5) Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009, à la suite de la notification effectuée par la Lettonie avant le 1er avril 2013, et les prévisions du printemps 2013 des services de la Commission, justifient les conclusions suivantes:
— le déficit public, qui était élevé en 2009 et 2010 (respectivement, 9,8 % et 8,1 % du PIB), du fait en partie de l'adoption de mesures de stabilisation du secteur financier, a commencé à diminuer rapidement en 2011, pour atteindre 3,6 % du PIB cette année-là. Cette amélioration résultait de l'assainissement budgétaire de grande ampleur mis en œuvre entre 2009 et 2011 dans le contexte du programme d'ajustement économique financé par le mécanisme de soutien des balances des paiements, ainsi que d'une embellie conjoncturelle; le programme d'ajustement a été mené à terme avec succès en janvier 2012. En 2012, le déficit public a continué à se réduire, pour atteindre 1,2 % du PIB, ce qui est mieux que l'objectif de 2,1 % du PIB fixé dans le programme de convergence couvrant la période 2012-2016 et bien inférieur à la valeur de référence de 3 % prévue par le traité. Sur le plan des recettes, l'amélioration de la situation était due à la conjoncture favorable et à la plus grande efficacité du système fiscal, tandis que la croissance des dépenses restait très inférieure à celle du PIB nominal. En conséquence, en 2012, la part des recettes publiques dans le PIB a augmenté de ¼ point de pourcentage, tandis que la part des dépenses publiques a diminué de 2 points de pourcentage;
— le programme de convergence couvrant la période 2012-2016 prévoit que le déficit global s'établira à 1,1 % du PIB en 2013 et qu'il se stabilisera par la suite à 0,9 % du PIB jusqu'en 2016. Dans leurs prévisions du printemps 2013, les services de la Commission s'attendent à ce que le déficit public demeure globalement inchangé en 2013, à 1,2 % du PIB, et revienne à 0,9 % du PIB en 2014, restant dès lors sous la valeur de référence de 3 % du PIB;
— la dette publique a atteint 40,7 % du PIB en 2012. Dans leurs prévisions du printemps 2013, les services de la Commission s'attendent à ce que la dette publique augmente pour passer à 43,2 % du PIB en 2013, étant donné que le gouvernement accumule des actifs pour faire face aux remboursements de dette importants prévus pour 2014-2015. au fur et à mesure de ces remboursements, la dette devrait revenir à quelque 40 % du PIB en 2014.
(6) Le Conseil rappelle qu'à partir de 2013, année suivant la correction du déficit excessif, la Lettonie devrait viser à se conformer aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, ce qui inclut le respect du critère des dépenses.
(7) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.
(8) Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Lettonie et que la décision 2009/591/CE devrait donc être abrogée,
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Lettonie.
La décision 2009/591/CE est abrogée.
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.