Considérants (4)
(1)(1) Par décision 2012/419/UE du Conseil européen, le Conseil européen a décidé que Mayotte aura, à partir du 1er janvier 2014, le statut de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à la place de celui de pays ou territoire d'outre-mer (PTOM) au sens de l'article 355, paragraphe 2, du TFUE. Les dispositions fiscales de l'Union s'appliqueront à Mayotte après cette modification de statut.
(2)(2) En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'accises, Mayotte se trouve dans une situation analogue à celle des autres régions ultrapériphériques françaises (la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion et Saint-Martin), qui sont placées en dehors du champ d'application territorial de la directive 2006/112/CE du Conseil et de la directive 2008/118/CE du Conseil, et devrait donc en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne être exclue du champ d'application territorial de ces directives à partir de la date à laquelle son statut est modifié. Les dispositions pertinentes de la directive 2006/112/CE et de la directive 2008/118/CE devraient donc être adaptées et leur application aux territoires français d'outre mer devrait dans le même temps être clarifiée.
(3)(3) Afin de clarifier que Mayotte et les autres régions ultrapériphériques françaises sont exclues des champs d'application des directives 2006/112/CE et 2008/118/CE indépendamment d'éventuels changements de leur statut en droit français, il convient de se référer dans ces directives, à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'égard de ces régions.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en conséquence,
À l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;».
L'article 5 de la directive 2008/118/CE est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«(b) les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;».
2) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.».
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2014. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions avant le 1er janvier 2015.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.