Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1150/2013 de la Commission du 14 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «huile de colza» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1150/2013
Adopté le14 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1150
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1150/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La substance active «huile de colza» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l’«Autorité») a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen concernant l’huile de colza. L’Autorité a communiqué cet avis au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’huile de colza.

(3)

(3) Il est confirmé que la substance active «huile de colza» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il y a lieu de modifier les conditions d’approbation de l’huile de colza en ce qui concerne la teneur maximale d’une impureté importante d’un point de vue toxicologique, l’acide érucique.

(5)

(5) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza.

(7)

(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin que les États membres, les notifiants et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(8)

(8) Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza, ce délai doit expirer au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur du règlement.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent au plus tard le 30 septembre 2014 les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de colza en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 30 septembre 2015.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la rubrique no 242 concernant la substance active «huile de colza» est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «242 |

Huiles végétales/Huile de colza

No CAS: 8002–13–9

No CIMAP: non attribué

| Huile de colza |

L’huile de colza est un mélange complexe d’acides gras.

Impuretés sensibles: acide érucique, maximum 2 %

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’huile de colza (SANCO/2623/2008), notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 3 octobre 2013 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).