Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l’offre que l’Union a déposée dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), et parallèlement à son système de préférences généralisées (SPG), l’Union a octroyé des préférences tarifaires, en 1971, pour les produits manufacturés de jute et de coco originaires de certains pays en développement. Ces préférences ont pris la forme d’une réduction progressive des droits du tarif douanier commun et d’une suspension complète des droits entre 1978 et le 31 décembre 1994.
(2)(2) Depuis l’entrée en vigueur du SPG en 1995, l’Union a procédé, en marge du GATT, d’une façon autonome, à l’ouverture de ses contingents tarifaires pour des quantités déterminées de produits manufacturés de jute et de coco à droit nul. Les contingents tarifaires ouverts pour ces produits par le règlement (CE) no 32/2000 ont été prorogés jusqu’au 31 décembre 2013 par le règlement d’exécution (UE) no 17/2012 de la Commission.
(3)(3) Étant donné qu’un nouveau SPG s’appliquera du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023 au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, il convient de prolonger en conséquence le régime de contingents tarifaires applicable aux produits manufacturés de jute et de coco.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
La cinquième colonne («Période contingentaire») du tableau figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée comme suit:
1) le texte du numéro d’ordre 09.0107 est remplacé par le texte suivant:
«du 1er janvier au 31 décembre de chaque année jusqu’au 31 décembre2023»,
2) le texte du numéro d’ordre 09.0109 est remplacé par le texte suivant:
«du 1er janvier au 31 décembre de chaque année jusqu’au 31 décembre2023»,
3) le texte du numéro d’ordre 09.0111 est remplacé par le texte suivant:
«du 1er janvier au 31 décembre de chaque année jusqu’au 31 décembre2023».
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.