Considérants (9)
(1)(1) Par décision du 29 juin 2010, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse en vue de la conclusion d'un accord de coopération sur les programmes européens de navigation par satellite (ci-après dénommé "accord").
(2)(2) L'accord a été négocié par la Commission au nom de l'Union et de ses États membres.
(3)(3) L'accord permet à la Suisse de participer aux programmes européens de navigation par satellite. En retour, la Suisse doit contribuer au financement de ces programmes.
(4)(4) Les négociations ont abouti au paraphe de l'accord, le 6 mars 2013 par la Commission, et le 12 mars 2013 par la Confédération suisse.
(5)(5) Il convient, dès lors, de signer l'accord, au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(6)(6) En vue d'assurer la mise en œuvre immédiate et la participation adéquate de la Suisse aux programmes européens de navigation par satellite, il convient d'appliquer, à titre provisoire, les éléments relevant de la compétence de l'Union, conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord.
(7)(7) En vertu de son article 27, paragraphe 1, l'accord devrait être approuvé par l'Union et ses États membres selon leurs procédures internes.
(8)(8) La position de l'Union au sein du comité mixte doit être adoptée par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans la mesure où le comité est appelé à adopter des actes ayant des effets juridiques ou des décisions sur la suspension de l'application de l'accord.
(9)(9) En outre, pour les questions confiées au comité mixte qui n'ont pas d'effets juridiques, la Commission devrait coordonner la position de l'Union avec les États membres,
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
L'accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 27, paragraphe 2, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Note : La date à partir de laquelle l'accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.