Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 10 mars 2014 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007 [notifiée sous le numéro C(2014) 1444] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2014/131/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0131)
Adopté le10 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32014D0131
RéférenceDécision (CELEX 32014D0131), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, l’engagement de dépenses sur le budget de l’Union est précédé d’une décision de financement exposant les éléments essentiels de l’action qui implique une dépense, adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par les États membres. L’article 3, paragraphe 6, premier tiret, de ladite décision régit les pourcentages de la participation financière applicables aux coûts supportés par les États membres.

(3)

(3) L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil régit les dépenses éligibles au concours financier de l’Union.

(4)

(4) La décision 2008/444/CE de la Commission du 5 juin 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007 prévoit une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence réalisées dans ce domaine en Allemagne en 2007. Le 6 juin 2008, l’Allemagne a introduit une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

(5) L’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 subordonne le versement de la participation financière de l’Union à l’exécution effective des actions programmées et à la fourniture par les autorités, dans les délais fixés, de toutes les informations nécessaires.

(6)

(6) Un premier versement de 950000,00 EUR au titre de la participation financière de l’Union a été prévu dans la décision 2008/444/CE, un second versement de 1950000,00 EUR ayant été prévu au titre de cette participation dans la décision d’exécution 2011/800/UE de la Commission du 30 novembre 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la maladie de la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007.

(7)

(7) Au terme des vérifications et contrôles effectués durant l’audit sur place géré par le service d’audit compétent, et compte tenu des résultats préliminaires, il y a lieu à présent de fixer le montant d’un troisième versement au titre de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles effectuées dans le contexte de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Allemagne en 2007.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Un troisième versement de 1000000,00 EUR doit être effectué en faveur de l’Allemagne au titre de la participation financière de l’Union.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

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