Article 1
L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union en ce qui concerne son article 33, paragraphe 2.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à la décision 2013/40/UE du Conseil, l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), a été signé le 10 mai 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(4) Les dispositions de l'accord, autres que celles de l'article 33, paragraphe 2, relatives à la réadmission, feront l'objet d'une décision distincte, adoptée parallèlement à la présente décision.
(5) Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union,
L'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union en ce qui concerne son article 33, paragraphe 2.
Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte prévu à l'article 44 de l'accord. L'Union ou, selon le cas, l'Union et les États membres sont représentés au sein du comité mixte selon le sujet traité.
Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 49, paragraphe 1, de l'accord.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.