Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 623/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 623/2014
Adopté le14 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32014R0623
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 623/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, tels que des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent aider à atteindre les objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et à relever les défis de société.

(2)

(2) La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait respecter les dispositions du règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine des bio-industries, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE a été conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.

(3)

(3) L'entreprise commune Bio-industries a été créée par le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil dans le domaine des bio-industries pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les bio-industries.

(4)

(4) Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été recensées afin de faciliter et d'encourager la participation de certains types de participants. Ces exigences spécifiques de fonctionnement résultent de la fragmentation actuelle de ce secteur industriel naissant et du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) concernées. En raison de leur position de force reconnue en matière de recherche et de développement, il y a également lieu de faciliter et d'encourager la participation, à l'entreprise commune Bio-industries, des PME et des établissements d'enseignement secondaire et supérieur et autres. Afin d'atteindre le niveau optimal d'effet de levier sur l'investissement privé, l'entreprise commune Bio-industries devrait limiter le financement pour des actions autres que les actions d'innovation à ces seules parties prenantes.

(5)

(5) Par conséquent, il convient d'établir une dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 afin de limiter l'éligibilité au financement, pour des actions autres que les actions d'innovation, à des entités telles que les petites et moyennes entreprises et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur,

Article 1

Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, le financement de l'entreprise commune Bio-industries pour les actions dans le secteur des bio-industries autres que les actions d'innovation est limité aux seuls types suivants de participants:

a) les petites et moyennes entreprises;

b) les établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

c) les entités juridiques sans but lucratif, y compris celles pour lesquelles la recherche et le développement technologique s'inscrivent dans leurs objectifs principaux;

d) le Centre commun de recherche;

e) les organisations internationales d'intérêt européen.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).