Article 1
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.
(3) Le rafoxanide figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse, le foie et les reins des bovins et des ovins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(4) Une demande d'extension de l'entrée pour le rafoxanide afin d'inclure le lait de bovins a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.
(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la détermination d'une LMR provisoire applicable au rafoxanide concernant le lait des bovins et des ovins et la suppression de l'interdiction d'utiliser cette substance chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(6) Il convient dès lors de modifier les mentions relatives au rafoxanide dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d'y inscrire la LMR provisoire recommandée pour le lait des bovins et des ovins, et de supprimer l'interdiction d'utiliser cette substance chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(7) La validité de la LMR provisoire fixée dans ce tableau pour le rafoxanide devrait expirer le 31 décembre 2015.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 19 août 2014.
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance rafoxanide est remplacée par la suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Rafoxanide | Rafoxanide | Bovins | 30 μg/kg | Muscles | NÉANT | Agents antiparasitaires/Médicaments agissant sur les endoparasites»
| 30 μg/kg | Graisse
| 10 μg/kg | Foie
| 40 μg/kg | Reins
| Ovins | 100 μg/kg | Muscles
| 250 μg/kg | Graisse
| 150 μg/kg | Foie
| 150 μg/kg | Reins
| Bovins, ovins | 10 μg/kg | Lait | La LMR provisoire expire le 31 décembre 2015.