Article 1
Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour la France dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 359,09 tonnes.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application d'un quota de pêche qui leur a été attribué, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.
(2) Les TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) sont actuellement établis pour une période de gestion annuelle qui s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
(3) Le règlement (UE) no 713/2013 du Conseil fixe les quotas de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
(4) Le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil fixe les quotas de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
(5) Toutefois, compte tenu des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil et des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les quotas dont disposaient la France et l'Espagne pour ce stock au cours de la campagne de pêche 2013-2014 s'élevaient respectivement à 3590,9 tonnes et à 15 226 tonnes.
(6) À la fin de cette campagne de pêche, le total des captures déclarées par la France et l'Espagne pour l'anchois dans le golfe de Gascogne était respectivement de 3197,05 tonnes et de 14468,16 tonnes.
(7) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, la France et l'Espagne ont demandé qu'une partie de leur quota d'anchois pour la campagne de pêche 2013/2014 soit retenue et reportée sur la campagne de pêche suivante. Il convient que les quantités retenues soient ajoutées, dans les limites définies par le règlement précité, aux quotas respectifs fixés par le règlement (UE) no 779/2014 pour la campagne de pêche 2014/2015.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour la France dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 359,09 tonnes.
Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour l'Espagne dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 757,84 tonnes.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.