Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/646 de la Commission du 23 avril 2015 adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à des cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/646
Adopté le23 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32015D0646
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/646, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 1er avril 2014, l'Irlande a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si deux produits consistant en cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin sont des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(2)

(2) Selon les informations fournies, le premier produit dissout les boues organiques, réduit les niveaux de sulfure d'hydrogène et d'azote ammoniacal, et purifie l'eau des étangs et des bassins de décantation, tandis que le second produit accélère l'oxydation biologique des déchets organiques solides et la biodégradation organique, accroît l'efficacité de la digestion aérobie, réduit les boues organiques de fond dans les lacs, les étangs et les systèmes d'eaux usées et réduit la production d'odeurs gazeuses.

(3)

(3) Ces produits ont pour effet secondaire de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau, mais ils ne sont pas destinés à cette fin et aucune revendication pour une telle utilisation n'a été présentée.

(4)

(4) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, seuls les produits qui sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique constituent des produits biocides.

(5)

(5) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Les cultures de bactéries destinées à réduire les matières organiques et à être mises sur le marché à cette fin, et dont la propriété de réduire le développement d'algues dans les masses d'eau n'est qu'un effet secondaire puisqu'elles ne sont pas destinées à cet usage, ne sont pas des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0646. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).