Considérants (5)
(1)(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 16 juin 2008, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2)(2) Les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne constitueront pas, pour l'Union européenne, un précédent en matière de politique commerciale de l'Union à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.
(3)(3) À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne.
(4)(4) Après la signature de l'accord, la République de Croatie a adhéré à l'Union européenne, le 1er juillet 2013. Pour tenir compte de cette adhésion, l'accord doit être adapté au moyen d'un protocole.
(5)(5) Il convient d'approuver l'accord,
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations communes et la déclaration de la Communauté jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Ces textes sont joints à la présente décision.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification suivante:
«À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne et, à partir de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la “Communauté européenne” dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à “l'Union européenne”.»
1. La position à prendre par l'Union ou par la Communauté européenne de l'énergie atomique au sein du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association, lorsque ce dernier agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d'association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée, pour l'Union, par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à ses responsabilités au titre des traités et en sa qualité de président du Conseil des affaires étrangères. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d'association, conformément aux règles de procédures de celui-ci.
3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association au Journal officiel de l'Union européenne est prise au cas par cas par le Conseil ou la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union européenne, au dépôt de l'acte d'approbation prévu à l'article 134 de l'accord. Le président de la Commission dépose cet acte d'approbation au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.