Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2015/1068 de la Commission du 1er juillet 2015 modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard des produits d'origine animale importés de Chine [notifiée sous le numéro C(2015) 4437] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2015/1068
Adopté le1er juillet 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32015D1068
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2015/1068, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La décision 2002/994/CE de la Commission s'applique à tous les produits d'origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale.

(2)

(2) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de ladite décision, les États membres sont tenus d'interdire l'importation de ces produits. L'article 2, paragraphe 2, prévoit deux dérogations à cette interdiction.

(3)

(3) Conformément à la première dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2002/994/CE, les États membres doivent autoriser l'importation des produits énumérés dans la partie I de l'annexe de ladite décision, dans les conditions de santé animale et de santé publique spécifiques applicables aux produits en question.

(4)

(4) Conformément à la seconde dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres doivent autoriser l'importation des produits énumérés dans la partie II de l'annexe de la même décision qui sont accompagnés d'une déclaration spécifique de l'autorité chinoise compétente certifiant que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé animale ou humaine.

(5)

(5) L'existence de deux listes de produits a engendré des incertitudes dans l'application de la décision 2002/994/CE, certaines substances telles que les additifs utilisés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les compléments alimentaires et les matières premières pour aliments des animaux n'ayant été incluses dans aucune de ces deux listes. Les autorités chinoises ont demandé l'ajout d'autres substances dans la partie I. En outre, la Commission a estimé que les motifs qui ont conduit à l'adoption de la décision 2002/994/CE ne s'appliquent pas aux additifs utilisés dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, aux compléments alimentaires et aux matières premières pour aliments des animaux, qui sont des produits très élaborés.

(6)

(6) Il convient donc de modifier la décision 2002/994/CE en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La partie I de l'annexe de la décision 2002/994/CE est remplacée par la partie suivante:

«PARTIE I

Liste des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation animale, dont l'importation est autorisée dans l'Union sans l'attestation prévue à l'article 3:

— Produits de la pêche, sauf:

— ceux issus de l'aquaculture,

— les crevettes décortiquées et/ou transformées,

— l'écrevisse commune de l'espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles lors d'activités de pêche,

— la gélatine,

— les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil,

— les substances utilisées comme additifs alimentaires soumis au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil,

— les substances utilisées comme compléments alimentaires soumis à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ou incorporées à ces compléments,

— le sulfate de chondroïtine et la glucosamine considérés comme des matières premières pour aliments des animaux soumises au règlement (UE) no 68/2013 de la Commission,

— la L-cycstéine et la L-cystine considérées comme des additifs alimentaires soumis au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51). Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1). Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).