Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1894 du Conseil du 5 octobre 2015 relative à la conclusion du protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1894
Adopté le5 octobre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32015D1894
RéférenceDécision (UE) 2015/1894, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 19 décembre 2006, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 2027/2006, l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé l'«accord»). Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat entre les deux parties est arrivé à expiration le 31 août 2014.

(2)

(2) L'Union a négocié avec la République du Cap-Vert un nouveau protocole (ci-après dénommé le «protocole») à l'accord accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République du Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

(3) Par la décision 2014/948/UE, le Conseil a autorisé la signature et l'application provisoire du protocole, sans préjudice de sa conclusion ultérieure.

(4)

(4) L'accord a institué une commission mixte chargée de contrôler son application. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications de celui-ci. Afin de faciliter l'approbation desdites modifications, il convient d'habiliter la Commission européenne, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver selon une procédure simplifiée.

(5)

(5) Il y a lieu d'approuver le protocole,

Article 1

Le protocole entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16 du protocole.

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées à l'annexe de la présente décision et à l'article 9 de l'accord, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1. La Commission est autorisée à négocier avec la République du Cap-Vert et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a) révision des possibilités de pêche, ajustement proportionnel de la contrepartie financière et apport des amendements nécessaires conformément à l'article 5 du protocole;

b) décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

c) adaptation des dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et des modalités d'application du protocole et des annexes conformément à l'article 5, paragraphe 2, du protocole;

d) adoption de mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques qui affectent les activités des navires de l'Union conformément à l'article 4, paragraphes 4 et 6, du protocole.

2. Au sein de la commission mixte instituée par l'article 9 de l'accord, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3. Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications du protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1894. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).