Considérants (5)
(1)(1) L'article IX, paragraphes 3 et 4, de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur l'OMC») a établi les procédures d'octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux de l'annexe 1A, 1B ou 1C de l'accord sur l'OMC et leurs annexes.
(2)(2) Le 27 mai 2009, les États-Unis ont obtenu une dérogation aux obligations qui leur incombent au titre de l'article I, paragraphe 1, et de l'article XIII, paragraphes 1 et 2, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994») pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2015.
(3)(3) En vertu de l'article IX, paragraphe 3, de l'accord sur l'OMC, les États-Unis ont présenté une demande de dérogation aux obligations qui leur incombent au titre de l'article I, paragraphe 1, et de l'article XIII, paragraphes 1 et 2, du GATT de 1994, ce jusqu'au 30 septembre 2025, dans la mesure nécessaire pour leur permettre de continuer à proposer un traitement en franchise de droits aux produits éligibles originaires de pays bénéficiaires d'Afrique subsaharienne désignés en vertu de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (ci-après dénommée «AGOA»).
(4)(4) L'acceptation de la demande de dérogation aux règles de l'OMC présentée par les États-Unis n'aurait d'effet négatif ni sur l'économie de l'Union européenne ni sur les relations commerciales avec les bénéficiaires de la dérogation. En outre, l'Union soutient, d'une manière générale, les actions visant à réduire la pauvreté et à promouvoir la stabilité et le développement économique durable dans les pays bénéficiaires.
(5)(5) Il convient, dès lors, de fixer la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Conseil général de l'OMC en vue de soutenir la demande de dérogation présentée par les États-Unis,
La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce consiste à appuyer la demande, présentée par les États-Unis, de dérogation aux obligations qui leur incombent au titre de l'article I, paragraphe 1, et de l'article XIII, paragraphes 1 et 2, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 pour la période allant jusqu'au 30 septembre 2025, conformément aux termes de la demande de dérogation des États-Unis.
Cette position est exprimée par la Commission.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.