Article 1
La décision 2008/633/JAI prend effet à compter du 1er septembre 2013, comme le prévoit l'article 1er de la décision 2013/392/UE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/10/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2008/633/JAI dispose que celle-ci doit prendre effet à compter de la date qui doit être fixée par le Conseil lorsque la Commission l'aura informé que le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil est entré en vigueur et est pleinement applicable.
(2) Par lettre du 2 juillet 2013, la Commission a informé le Conseil que le règlement (CE) no 767/2008 était entré en vigueur et était pleinement applicable à compter du 27 septembre 2011.
(3) Il est satisfait aux conditions qui déclenchent l'exercice par le Conseil de ses pouvoirs d'exécution conformément à la décision 2008/633/JAI; il convient dès lors d'adopter une décision d'exécution fixant la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI.
(4) La présente décision remplace la décision 2013/392/UE du Conseil qui a été annulée par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Cour»). Dans cet arrêt, la Cour maintient les effets de la décision 2013/392/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel acte appelé à la remplacer. Dès lors, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, la décision 2013/392/UE cesse de produire des effets.
(5) Afin d'assurer la continuité des droits d'accès en consultation au VIS des autorités désignées des États membres et d'Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, la date à compter de laquelle la décision 2008/633/JAI a pris effet devrait être maintenue telle qu'elle figure à l'article 1er de la décision 2013/392/UE.
(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(7) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(8) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.
(10) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(11) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(12) La présente décision ne devrait pas affecter la position des États membres à l'égard desquels le règlement (CE) no 767/2008 n'a pas encore pris effet. En particulier, elle ne devrait pas affecter l'application de l'article 6 de la décision 2008/633/JAI à l'égard desdits États membres,
La décision 2008/633/JAI prend effet à compter du 1er septembre 2013, comme le prévoit l'article 1er de la décision 2013/392/UE.
La décision 2013/392/UE cesse de produire des effets à compter du 31 octobre 2015, sans préjudice de la date de prise d'effet de la décision 2008/633/JAI, telle qu'elle figure à l'article 1er de la décision 2013/392/UE.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.