Article 1
À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2013/53/UE, la date «31 décembre 2015» est remplacée par la date «31 décembre 2018».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de l'article 285 de la directive 2006/112/CE, les États membres qui n'ont pas eu recours à l'article 14 de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil peuvent exonérer les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 000 EUR.
(2) Par la décision d'exécution 2013/53/UE du Conseil, le Royaume de Belgique a été autorisé à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jusqu'au 31 décembre 2015 et à titre dérogatoire, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 25 000 EUR. Cette mesure permettrait d'exonérer ces assujettis de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE. La Belgique n'a pas fait usage du seuil maximal autorisé, mais a appliqué, à partir du 1er avril 2014, un seuil de 15 000 EUR.
(3) Par lettres enregistrées à la Commission le 15 juillet 2015 et le 20 août 2015, la Belgique a une nouvelle fois demandé l'autorisation d'appliquer un seuil d'exonération de 25 000 EUR.
(4) Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre datée du 3 septembre 2015, informé les autres États membres de la demande introduite par la Belgique. Par lettre datée du 4 septembre 2015, la Commission a notifié à la Belgique qu'elle disposait de toutes les informations utiles pour étudier la demande.
(5) Les informations communiquées par la Belgique indiquent que 18 942 assujettis ont bénéficié de l'application du seuil majoré de 15 000 EUR et que, selon les estimations, cela a donné lieu en 2014 à une réduction d'environ 0,0188 % de ses recettes budgétaires provenant de la TVA.
(6) Étant donné que le seuil appliqué s'est traduit par moins d'obligations en matière de TVA pour ces entreprises les plus petites, qui n'ont pas choisi le régime normal de TVA conformément à l'article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d'autoriser la Belgique à appliquer un seuil de 25 000 EUR, puisque cela réduirait encore les obligations des petites entreprises en matière de TVA. Cela serait conforme aux objectifs de la communication de la Commission datée du 25 juin 2008 intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe».
(7) D'après la Belgique, la mesure dérogatoire n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.
(8) La mesure dérogatoire n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Belgique procédera au calcul d'une compensation conformément à l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil ().
(9) Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/53/UE en conséquence,
À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2013/53/UE, la date «31 décembre 2015» est remplacée par la date «31 décembre 2018».
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.