Article 1
Les entrées «acide lactique (2)», «Lecanicillium muscarium souche Ve 6», «chlorhydrate de chitosane» et «Equisetum arvense L.» sont ajoutées à l'annexe IV dans l'ordre alphabétique.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Aucune limite maximale spécifique n'a été fixée pour les résidus d'acide lactique, de Lecanicillium muscarium souche Ve 6, de chlorhydrate de chitosane et d'Equisetum arvense L., et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg, établie à l'article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement s'applique.
(2) Le chlorhydrate de chitosane est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu du règlement d'exécution (UE) no 563/2014 de la Commission,celle-ci considère que l'inclusion de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(3) L'Equisetum arvense L. est approuvé en tant que substance de base conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu du règlement d'exécution (UE) no 462/2014 de la Commission, la Commission considère que l'inclusion de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(4) L'acide lactique est autorisé en tant qu'additif alimentaire, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission, celle-ci considère que l'inclusion de l'acide lactique à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(5) En ce qui concerne Lecanicillium muscarium souche Ve 6, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a conclu que l'inclusion de cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 est justifiée.
(6) Eu égard aux conclusions de l'Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR envisagées satisfont aux exigences pertinentes de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les entrées «acide lactique (2)», «Lecanicillium muscarium souche Ve 6», «chlorhydrate de chitosane» et «Equisetum arvense L.» sont ajoutées à l'annexe IV dans l'ordre alphabétique.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.