Article 1
Le dioxyde de carbone est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 22 février 2012, conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, les Pays-Bas ont reçu une demande d'inscription de la substance active dioxyde de carbone à l'annexe I de ladite directive, en vue de son utilisation pour le type de produits 15 (avicides), défini à l'annexe V de ladite directive.
(2) Les Pays-Bas ont présenté à la Commission, le 30 août 2013, un rapport d'évaluation assorti de recommandations, conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE.
(3) L'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2014 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(4) Selon cet avis, les produits biocides utilisés pour le type de produits 15 et contenant du dioxyde de carbone sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.
(5) Il convient par conséquent d'approuver le dioxyde de carbone en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 15, sous réserve du respect de ces spécifications et conditions.
(6) Étant donné que l'évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l'approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le dioxyde de carbone est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 15, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Dioxyde de carbone |
Dénomination UICPA:
Dioxyde de carbone
No CE: 204-696-9
No CAS: 124-38-9
| 999 ml/l | 1er juin 2015 | 31 mai 2025 | 15 |
L'évaluation du produit portera en particulier sur l'exposition, les risques et l'efficacité liés à d'éventuelles utilisations faisant l'objet d'une demande d'autorisation, mais n'ayant pas été prises en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l'Union.
Pour les produits biocides, les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:
1) les produits sont uniquement fournis à des professionnels dûment formés et sont exclusivement utilisés par ces derniers;
2) des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle (EPI) sont prises pour protéger les utilisateurs;
3) des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, consistant par exemple à les exclure de la zone de traitement.
4) les doses d'application et les instructions d'utilisation doivent garantir que les oiseaux sont tués sans douleur ou souffrance inutile.
5) les conditions d'utilisation doivent préciser que le dioxyde de carbone doit être utilisé en dernier ressort, dans le cadre d'une stratégie de lutte intégrée contre les organismes nuisibles, dont le but est de limiter le plus possible le recours à un tel produit.