Règlement d'exécution (UE) 2015/389 de la Commission du 5 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/389
Adopté le5 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32015R0389
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/389, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2) Afin de déterminer la teneur en huiles des produits des sous-positions 27129031 à 27129039 de la nomenclature combinée, le point a) de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée prévoit l'application d'une méthode prévue dans une norme élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO 2908).
(3) La norme ISO 2908 a été supprimée en 2006 par l'Organisation internationale de normalisation et n'a pas été remplacée. De plus, le Comité européen de normalisation n'a pas défini de norme EN établissant une méthode équivalente à la méthode ISO 2908. Les laboratoires douaniers devraient donc être libres d'appliquer les méthodes de travail de leur choix pour déterminer la teneur en huiles des produits des sous-positions 27129031 à 27129039 de la nomenclature combinée.
(4) En outre, il convient d'indiquer clairement, au point a) de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, que la teneur en huiles doit être déterminée en pourcentage en poids.
(5) Il y a donc lieu de modifier le point a) de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée en supprimant la référence à la norme internationale qui a été abrogée et en précisant l'unité de mesure dans laquelle la teneur en huiles doit être exprimée.
Au chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point a) de la note complémentaire 4 est remplacé par le texte suivant:
«a) une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou»